Le devoir d’information en  gynécologie-obstétrique

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L’article 35 du Code de déontologie médicale (devenu article R 4127-35 du Code de la santé publique) avait déjà consacré l’obligation d’information du professionnel de santé, obligation reprise et étoffée dans la loi du 4 mars 2002. L’obligation d’information du professionnel de santé est désormais codifiée à l’article L.1111-2 du Code de la santé publique (CSP). À cet arsenal législatif et réglementaire, s’ajoutent les nombreuses recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS) afférentes à l’information en matière obstétricale.

La responsabilité du praticien pour défaut d’information relève du régime de droit commun de la responsabilité qui nécessite la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité [2]. La spécificité en matière médicale, et particulièrement en gynécologie–obstétrique, tient au fait que la causalité est souvent complexe à établir [3], comme l’illustre la jurisprudence [4].

En outre, il faut savoir que, depuis le 3 juin 2010 [5], la Cour de cassation admet l’existence d’un préjudice moral distinct qualifié d’autonome, résultant de l’impréparation psychologique de la parturiente au risque qui s’est réalisé et traduisant une atteinte à sa dignité.

Le devoir d’information s’impose au gynécologue tout au long de la grossesse et ce, jusqu’à l’accouchement et ses suites.

Devoir d’information et suivi de la grossesse

1. Le devoir d’information relatif aux examens nécessaires pendant la grossesse

Il convient de rappeler que les recommandations de la HAS [6] préconisent une information à donner à la femme enceinte.

  • Lors du projet de grossesse

Dès que la femme, voire le couple,[...]

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À propos de l’auteur

Avocate au Barreau de NICE.